1. La valeur de la propriété, de la nue-propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, soumis aux droits d’enregistrement, est représentée par le prix exprimé, augmenté des charges en capital et des indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur la valeur fixée conformément aux dispositions du Livre 4 du présent Code.
Toutefois, cette valeur ne peut être inférieure à la valeur d’acquisition réévaluée augmentée des dépenses d’amélioration.
Néanmoins, si dans les 2 années qui ont précédé ou suivi soit l'acte de donation soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication soit par l'autorité de justice soit volontaire avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.
2. La valeur imposable de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles apportés en mariage ou transmis à titre gratuit soit entre vifs soit par décès est déterminée conformément au tableau ci-après :
| Age de l'usufruitier | Valeur de l’usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 20 ans révolus | 7/10 | 3/10 |
| Moins de 30 ans révolus | 6/10 | 4/10 |
| Moins de 40 ans révolus | 5/10 | 5/10 |
| Moins de 50 ans révolus | 4/10 | 6/10 |
| Moins de 60 ans révolus | 3/10 | 7/10 |
| Moins de 70 ans révolus | 2/10 | 8/10 |
| Plus de 70 ans révolus | 1/10 | 9/10 |
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
3. Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit et pour l'amortissement de ces rentes ou pensions, la valeur imposable est représentée par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au point précédent, d'après le capital déterminé comme suit :
a) pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, la valeur est déterminée à raison d'un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement.
b) lorsque l'amortissement ou le rachat d'une rente ou pension constituée à titre gratuit, est effectué moyennant l'abandon d'un capital supérieur à celui formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution.
4. Pour les échanges portant sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, le droit est perçu sur la valeur d'une des parts, si l'échange a lieu sans soulte ; s'il y a soulte ou plus-value, ce droit est perçu sur la moindre part.
Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, suivant la déclaration estimative des parties.
5. Lorsque la durée est limitée, la valeur servant d’assiette à l’impôt des baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles est déterminée par le prix, augmenté des charges imposées au preneur.
Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à l'impôt, est déterminée par un capital formé de vingt fois le prix et les charges annuels.
Pour les baux à vie sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, la valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels.
6. Pour les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers, coassociés à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, le droit est liquidé sur le montant de l'actif restant après déduction du passif et des soultes, lorsque ces dernières ne sont pas affectées au paiement du passif.
7. Le droit de mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce, de clientèle et des conventions assimilées est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds.
8. Pour la cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas-de-porte, indemnité de départ ou autrement, l’impôt est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit, ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé.
9. Lorsqu'un acte translatif de propriété, d'usufruit, de droit de superficie, d’emphytéose ou de tous autres droits immobiliers comprend des meubles et des immeubles, le droit est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat.
10. Pour les marchés publics, le droit est liquidé sur le prix hors taxes exprimé ou sur l'évaluation de l'ensemble des livraisons et travaux incombant au fournisseur.
11. Pour les opérations de crédit-bail, le droit est liquidé sur la base du prix de cession stipulé au contrat.
12. Pour les actes de formation et de prorogation de sociétés qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est calculé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers déduction faite du passif.
13. Pour les adjudications de biens immeubles, le droit est liquidé sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celle-ci est supérieure au prix d'adjudication, augmenté des charges en capital.
En ce qui concerne les ventes aux enchères publiques de meubles, le droit est perçu sur le montant total des recettes indiquées dans le procès-verbal des séances.
14. Pour les véhicules à moteur d’occasion, le droit est perçu sur le prix exprimé par les parties, sans pouvoir être inférieur à leur dernière valeur découlant d’une cotation reconnue par l’administration fiscale, majorée de cinquante pour cent (50%).
15. Pour les véhicules d’occasion importés, le droit est perçu sur la valeur CAF augmentée des droits et taxes perçus au cordon douanier, exclusion faite de la taxe sur la valeur ajoutée.
16. Pour les véhicules neufs, la base imposable est constituée par le prix toutes taxes comprises, exclusion faite de la taxe sur la valeur ajoutée.
17. Pour les cessions de titres des sociétés, des groupements d’intérêt économique et des valeurs mobilières, le droit est liquidé sur la valeur vénale des biens ou sur le prix stipulé si celui-ci est supérieur à la valeur vénale.
18. Pour les transmissions de créances, le droit est liquidé sur le capital de la créance.
19. Pour les transmissions à titre gratuit, soit entre vifs soit par décès, de biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées, les créances à terme, les rentes et les pensions, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges.
Sont déductibles :
a) les dettes à la charge du défunt, dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt ;
b) en cas de succession en ligne directe, entre époux ou entres frères et sœurs, l’évaluation des biens immeubles à usage agricole dans la déclaration de succession n'est pas prise en compte dans la détermination de l'actif successoral à condition que les héritiers déclarants s'engagent à maintenir la copropriété desdits biens et leur exploitation collective pendant une période au moins égale à 5 ans.
Toutefois lorsque l'engagement susvisé n'est pas respecté, parce que les héritiers ont procédé soit à un partage entre eux, soit à une cession au profit de tiers, il est dû un droit d'enregistrement correspondant à la nature de l'opération réalisée majorée de la pénalité de retard prévue par le code ;
c) la valeur des immeubles et des meubles corporels et incorporels exploités au sein d’une entreprise à condition :
- que les héritiers et légataires s'engagent à continuer l'exploitation de l'entreprise pour une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit le décès ;
- que les éléments d'actifs transmis soient inscrits à l’actif du bilan de l'entreprise à la date du décès.
Toutefois en cas d'arrêt de l'exploitation avant l'expiration du délai de trois ans, les héritiers et légataires sont redevables des droits de mutation exigibles sur la succession majorés des pénalités de retard, sauf si les raisons de l'arrêt résultent de la loi ou d’une décision de justice ;
d) les actions et parts sociales suite au décès du dirigeant de l'entreprise.
Cette déduction est subordonnée à :
- la possession par le dirigeant de participations supérieures à 50 % du capital de l'entreprise à la date du décès. Sont prises en compte pour le calcul de ce taux, les participations directes et indirectes du dirigeant et de ses enfants non émancipés ;
- l'engagement des héritiers et légataires de continuer l'exploitation durant une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit l'année du décès.
En cas d'arrêt de l'exploitation avant l'expiration du délai de trois ans, les héritiers et légataires sont redevables des droits de mutation exigibles sur la succession majorés des pénalités de retard, sauf si les raisons de l'arrêt résultent de la loi ou d’une décision de justice ;
e) les dettes échues depuis plus de 3 mois avant l'ouverture de la succession, à condition qu’il soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque ;
f) les dettes contractées par le défunt au profit de ses héritiers, directement ou par personnes interposées à condition que ceux-ci prouvent la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;
g) les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l'étranger à condition qu’elles soient rendues exécutoires au Sénégal ;
h) les dettes qui sont garanties exclusivement par des hypothèques sur des immeubles situés à l'étranger et celles qui grèvent des successions d'étrangers, à condition qu'elles aient été contractées au Sénégal et envers des Sénégalais ou envers des sociétés et des compagnies étrangères ayant une succursale au Sénégal ;
i) les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription n’est pas accompli.
Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué sur l'actif successoral net, un abattement de deux cents millions de francs.
Pour la perception des droits de mutation entre vifs à titre gratuit, il est effectué sur l'actif transmis entre époux, et en ligne directe un abattement de 50%.
20. Pour les valeurs mobilières de toute nature admises à une cote officielle, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des actes de mutation à titre gratuit entre vifs ou par décès, est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.