Article 692

I. L’action en restitution des contribuables est introduite par voie de réclamation du contribuable dans les formes et délais propres à chaque impôt, droit, taxe ou redevance. La réclamation peut être déposée par voie électronique, selon des modalités fixées par décision du Directeur général des Impôts et des Domaines.

Outre les documents spécifiques à chaque impôt, droit, taxe ou redevance, toute demande de dispense, d’exonération, d’imputation, de restitution ou de remboursement implique la production des pièces ou documents comptables ou autres établissant, selon le cas :

1. la nature et la destination des produits ou des services justifiant la dispense, l’exonération, l’imputation ou le remboursement ;

2. l’erreur d’imposition ;

3. l’erreur de versement ;

4. l’erreur de retenue ;

5. la décision administrative de décharge ;

6. la décision de justice ;

7. les justificatifs de l’exonération.

II. Dès qu’il constate, par lui-même, une erreur de l’Administration ou reçoit une décision régulière de décharge, le service des impôts compétent peut, en l’absence de demande du contribuable, proposer le dégrèvement, le remboursement ou l’admission en non-valeur du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article 693.