I. Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, agents faisant office de comptables publics ou de comptables dans le secteur parapublic ou tous autres dépositaires ou débiteurs de deniers provenant du chef des assujettis et affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite de payer en l'acquit des assujettis, sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont déposés entre leurs mains, tout ou partie des sommes dues par ces derniers. Il en est également ainsi pour les gérants, administrateurs ou directeurs de sociétés pour les impôts dus par celles-ci.
II. En cas d’inexécution, le tiers saisi devient personnellement responsable de la dette fiscale de l’assujetti poursuivi. Un procès-verbal est établi dans les conditions prévues aux articles 612 et 670.
III. Les demandes des comptables sont notifiées sous forme d’avis à tiers détenteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
IV. Le tiers qui reçoit un avis à tiers détenteur a l’obligation de déclarer au comptable saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard du contribuable débiteur, les modalités qui peuvent les affecter et, le cas échéant, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives de ses déclarations.
V. Ces déclarations ainsi que la communication des pièces qui les justifient doivent être faites sur-le-champ à l’agent d’exécution et mentionnées sur l’avis ou, au plus tard, dans les trois (3) jours si l’avis n’est pas signifié à personne. Le tiers saisi est tenu au paiement de la dette du contribuable, en cas de déclaration inexacte, incomplète ou tardive, sans préjudice d’une amende établie sur procès-verbal qui le rend solidaire.
VI. Lorsque la saisie est effectuée auprès d’une banque, d’un système financier décentralisé, d’un établissement financier ou de toute autre personne faisant profession de tenir des deniers, il lui est fait obligation de communiquer, séance tenante, par écrit et sans frais, à l’agent d’exécution, la nature du ou des comptes du débiteur poursuivi ainsi que, relevé de compte à l’appui, leur solde au jour de la saisie.
VII. L’avis à tiers détenteur appréhende toutes les sommes dont le tiers est détenteur ou débiteur au moment où il le reçoit ainsi que toutes celles dont il deviendra détenteur ou débiteur dans les trois (3) mois qui suivent la date de réception. Il s’étend aussi aux créances à exécutions successives.
VIII. Les sommes qui sont dues ou détenues par le tiers au moment de la saisie ou dans les trois (3) mois qui la suivent ainsi que les créances à exécutions successives sont, immédiatement ou au fur et à mesure de leur entrée à la disposition du tiers ou de leur échéance, versées au comptable saisissant, nonobstant toute contestation.
IX. Les quittances des comptables pour les sommes légalement dues sont allouées en compte au tiers détenteur ou débiteur vis-à-vis du contribuable.