Sans préjudice de l’application des sanctions prévues au II de l’article 671, le comptable public auprès de qui a été déposé un chèque revenu impayé pour paiement d’impôt, de droit, de taxe, de redevance, de pénalités, d’amendes ou d’intérêts de retard peut notifier au contribuable émetteur, à défaut de garanties suffisantes sur la solvabilité de ce dernier, une obligation de ne déposer désormais à sa caisse que des chèques certifiés pour paiement de ses créances fiscales.
Tout manquement à l’obligation de remise de chèques certifiés autorise le comptable public à recourir aux procédures de recouvrement prévues par les dispositions du titre III du présent livre.
L’obligation de remise de chèques certifiés ne peut être levée qu’au terme d’un délai d’un an à compter de la notification de ladite obligation sur demande écrite du contribuable adressée au comptable public compétent.