Article 640

Stockage des données informatiques

Pour l'application des dispositions des I et II de l’article 641, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire sénégalais de manière à en garantir la présentation à la première demande.

Lorsque le stockage des factures et pièces justificatives est effectué par voie électronique, l’assujetti doit en garantir un accès immédiat, complet et en ligne à la première demande de transmission au cours d’un contrôle sur place.

Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire sénégalais doit s'assurer que l'administration fiscale a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées.

Une décision du ministre en chargé des finances détermine les conditions et modalités d'application du présent article.