Toutefois, et sans qu’il puisse en résulter une prolongation de délai, les prescriptions prévues par les alinéas a) et b) du 3°) de l’article 631, sont réduites à trois ans, à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants-droit.
La prescription ne court qu’en ce qui concerne les droits et pénalités dont l’exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncées dans l’écrit ou la déclaration, comme dépendant de l’hérédité.