Article 631

Il y a prescription de l’action de reprise de l’Administration :

après un délai de quatre ans :

a) à compter du jour de l’enregistrement d’un acte ou autre document pour la demande des droits autres que ceux visés aux 2° et 3° du présent article, dont l’exigibilité serait suffisamment révélée par cet enregistrement ;

b) à compter du même jour ou du jour où les agents ont été mis en mesure de constater les contraventions ou, en ce qui concerne les répertoires, du jour où ceux-ci ont été présentés à leur visa ;

après un délai de cinq ans à compter du jour de l’exigibilité pour l’action en recouvrement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des pénalités, ce délai étant toutefois porté à dix ans, en ce qui concerne la taxe à la charge des assureurs qui n’ont pas souscrit la déclaration prévue au Livre III ;

après un délai égal à celui de la prescription de droit commun, soit dix ans :

a) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession ou de la donation :

- pour la demande de dépôt des déclarations de succession et de paiement des droits et pénalités de retard auxquels cette déclaration donne ouverture ;

- pour la demande des droits et pénalités exigibles sur la valeur des biens omis dans cette déclaration ;

- pour la demande des droits et pénalités exigibles par suite de l’indication inexacte, dans cet acte ou cette déclaration, du lien ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou légataires ;

- pour la demande des droits et pénalités exigibles par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dette ;

- pour l’action tendant à prouver la simulation d’une dette dans les conditions fixées au Livre III ;

- pour la demande des droits et des pénalités exigibles par suite de l’indication inexacte, dans cette déclaration de succession ou cet acte de donation, du lien ou du degré de parenté entre le défunt ou le donateur et les héritiers, donataires ou légataires ;

b) à compter du jour de l’ouverture d’un coffre-fort, en contravention aux dispositions de l’article 473 du Livre III, ou de l’ouverture ou de la remise des plis cachetés et cassettes fermées, pour l’action de l’Administration à l’encontre de toute personne autre que les héritiers, donataires ou légataires du défunt ;

c) à compter de la date de mutation ou de celle de l’acte en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement.