Article 63

Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l'année de son décès et les bénéfices qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé sont imposés d'après les règles applicables au 1er janvier de l'année du décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le reversement résulte du décès du contribuable, s'ils n'ont pas été précédemment imposés, et de ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès.

La déclaration du revenu imposable susvisé est produite par les ayants-droits du défunt dans les six (6) mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 569 et 607 peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants-droits ou des signataires de la déclaration de succession.