I. L'Administration des impôts peut demander au contribuable, verbalement ou par écrit, tous les renseignements, justifications ou éclaircissements qu'elle juge utiles.
Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l'agent chargé de l'assiette comme équivalant à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, ce dernier doit renouveler sa demande par écrit.
Toute demande écrite doit :
a) indiquer les points sur lesquels l'agent juge nécessaire d'obtenir des renseignements, éclaircissements ou justifications ;
b) assigner au contribuable, un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la demande pour fournir sa réponse ;
c) indiquer au contribuable les sanctions qui lui sont applicables pour défaut de réponse ou réponse insuffisante.
II. Le délai de réponse est de huit (8) jours à compter de la transmission de la demande au contribuable, lorsqu’elle est faite dans le cadre d’un des contrôles prévus aux articles 582 et 583.
Il n'y a pas de délai à observer lorsque les éléments demandés figurent sur l'avis de vérification ou de passage.
III. abrogé
IV. Les réponses aux demandes de l’administration peuvent être présentées sous forme dématérialisée, dans les conditions fixées par le présent livre et par arrêté du Ministre chargé des finances.