I. Lorsque la procédure de redressement primitivement mise en œuvre ne correspond pas au nouveau fondement légal qu’elle envisage de retenir, l’Administration doit procéder à l’annulation de l’imposition établie sur un fondement erroné, en application du j) de l’article 603-III, et engager une nouvelle procédure de redressement appropriée au nouveau fondement.
Toutefois, la nouvelle notification des mêmes chefs de redressement, sur la base d’un nouveau fondement juridique, ne prive pas la première notification de l’effet interruptif de la prescription qui lui est attachée, à condition que les bases du nouveau redressement aient été limitées aux montants initialement notifiés.
II. L’administration des impôts est en droit, lors de la procédure contentieuse, de motiver le bien-fondé d’une imposition litigieuse, en se fondant sur un texte légal différent de celui qu’elle avait initialement invoqué, lorsque la même matière imposable est susceptible de demeurer soumise au même impôt, non en vertu de la disposition légale invoquée en premier, mais sur le fondement d’une autre disposition légale qui lui est substituée.
III. La substitution de base légale visée aux I et II ne doit pas priver le contribuable des garanties attachées aux règles de procédure correspondant à chaque catégorie de revenus ou d’imposition.
📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016
Il y a lieu de distinguer « le défaut d’indication dans les notifications de rappel de droit des motifs de droit ou de fait qui fondent les redressements » qui est une obligation formelle sanctionnée et « l’erreur sur les motifs de fait ou de droit » qui peut donner lieu à une substitution de base légale.