Article 611

I. Le contribuable peut, à la réception des documents et dans le délai de trente jours visés à l'article 607, accepter les redressements qui lui sont notifiés ou formuler des observations par courrier adressé au service des impôts ayant établi les redressements en y joignant, le cas échéant, les justificatifs.

II. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours visé au I équivaut à une acceptation du redressement.