Article 609

En matière de droits d’enregistrement, lorsque l’Administration des impôts rectifie le prix ou l’évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, d’un immeuble, ou d’une valeur d’assiette quelconque sur la base d’une comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication, outre les éléments visés à l’article 607 :

1. des dates des mutations considérées ;

2. de l'adresse de l’immeuble, des fonds ou lieux d'exercice des professions ;

3. de la nature des activités exercées ou de l’usage du bien ;

4. et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du présent article.