I. Lorsqu'un contrôle requiert des connaissances techniques particulières, l'Administration des impôts peut se faire assister par des agents de l'Etat, d'organismes placés sous la tutelle de l'Etat ou par toute autre personne qualifiée.
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 604 du présent Code.
II. Les autorités civiles et militaires doivent prêter main forte aux fonctionnaires et agents des impôts et domaines, chargés de l'application et du contrôle des impôts, droits, taxes et redevances visés au présent Code, dans l'exercice de leurs fonctions.