Article 595

I. Lorsqu'elle a procédé à un examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, l'Administration ne peut plus procéder à des redressements sur la période vérifiée et pour les mêmes impôts à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.

II. Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée est achevée, l'Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification sur place ou sur pièces portant sur la même période et sur les impôts, droits, taxes et redevances qui ont fait objet de la vérification sur place achevée.

Ladite interdiction ne fait toutefois pas obstacle à la mise en œuvre par l'administration, au titre de la période déjà vérifiée sur place, des moyens de contrôle prévus aux articles 571, 576 et 577 du présent code en vue de statuer sur la situation fiscale d’un contribuable tiers au contribuable vérifié.

III. Nonobstant les dispositions visées aux I à III du présent article, en cas de découverte d’élément ou de document nouveau postérieurement au contrôle sur place, l'Administration est en droit d'engager une nouvelle procédure de vérification ou de procéder à des rappels de droits se rapportant à la période déjà vérifiée.

📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016

L'interdiction de renouveler une vérification déjà effectuée, ne s'applique pas lorsqu'une partie seulement de l'activité du redevable ou un aspect de cette activité a été vérifié.

Sont ainsi exclus de l’application de cette sanction, les autres types de contrôle ainsi que les vérifications ne revêtant pas un caractère général.

De même, sont exclus de l’application de cette sanction les cas de taxation d’office consécutifs à des cas d’impossibilité de consulter les documents comptables en raison de leur absence ou du défaut de présentation tel que ressortant de l’obligation de présentation de documents ou d’opposition à contrôle fiscal.