Article 592

I. Lorsque l'Administration des impôts est amenée à suspendre ses opérations matérielles, pour une durée qui ne peut excéder trois mois, au cours du contrôle sur place, elle doit obligatoirement en informer le contribuable par écrit. En cas de reprise des opérations de contrôle, le contribuable en est informé suivant la même forme.

Dans ce cas, les délais prévus à l’article 589 sont suspendus jusqu’à la notification de la reprise des opérations sur place.

II. En cas de dépassement par l’Administration du délai de suspension visé au I, la procédure de vérification est frappée de nullité.