I. Les opérations matérielles de vérification de comptabilité ne peuvent s'étendre sur une période de plus de douze (12) mois, à compter du jour de la première intervention sur place tel que indiqué dans l'avis de vérification.
Les opérations matérielles de vérification de comptabilité des entreprises dont le montant du chiffre d'affaires ou des dépenses engagées est inférieur à 1.000.000.000 FCFA HT, pour chacune des années de la période vérifiée, ne peuvent pas s'étendre sur une période supérieure à quatre mois, à compter du jour de la première intervention sur place tel qu'indiqué dans l'avis de vérification.
Ces durées sont prorogées :
a. des délais nécessaires à l'Administration pour obtenir les relevés de compte du contribuable vérifié lorsqu'il ne les a pas intégralement produits dans le délai figurant sur la demande qui lui est adressée ;
b. du temps pris par les autorités étrangères pour fournir des renseignements sur la personne vérifiée ou pour faire connaître leur décision sur une demande initiée par l'Administration des impôts à leur destination, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance de l'étranger ;
c. de six mois supplémentaires, en cas de découverte, au cours des délais initiaux de douze (12) ou quatre (04) mois, d'une activité occulte ou non déclarée par le contribuable vérifié ;
II. Les opérations matérielles d'examen de la situation fiscale personnelle ne peuvent s'étendre sur une durée supérieure à un an à compter du jour de la première convocation du contribuable tel que indiqué dans l'avis de vérification.
Cette durée est prorogée :
a. des délais nécessaires à l'Administration pour obtenir les relevés de compte du contribuable vérifié lorsqu'il ne les a pas intégralement produits dans le délai figurant sur la demande qui lui est adressée ;
b. du temps pris par les autorités étrangères pour fournir des renseignements sur une personne vérifiée ou pour faire connaître leur décision sur une demande initiée par l'Administration des impôts à leur destination, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance de l'étranger ;
c. d'une année supplémentaire, en cas de découverte, au cours du délai initial d'un an, d'une activité occulte ou non déclarée par le contribuable vérifié ;
d. d'une année supplémentaire, lorsque, dans le délai initial d'un an, est ouverte à l'encontre du contribuable vérifié, une instance devant les juridictions.