Article 590

La limitation de la durée du contrôle sur place prévue à l’article 589 ne s’applique pas :

1. au contrôle des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, dans le cadre d’un examen de la situation fiscale personnelle ;

2. au contrôle des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ;

3. pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de contrôle.