Article 587

I. Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles 578 et 581, l’Administration des impôts doit, sous peine de nullité, remettre au contribuable un avis de passage.

II. L’avis de passage prévu au I doit comporter :

a- la nature des contrôles ;

b- la date de la première intervention sur place ;

c- les périodes soumises à contrôle ;

d- la possibilité pour le contribuable de se faire assister d’un conseil de son choix ;

e- les pièces et documents à présenter ;

f- les prénoms, noms et signatures des vérificateurs et de leur chef de service.

III. Lorsque des mentions prévues au II ne figurent pas sur l’avis remis au contribuable, ou lorsque celui-ci comporte des erreurs ou en cas de changement de vérificateurs, l’Administration des impôts envoie un avis rectificatif au contribuable concerné. Toutefois, cette possibilité n’est offerte que durant la procédure de contrôle.