L'Administration des impôts peut effectuer, sur place, tout contrôle pouvant permettre l'instruction des demandes introduites par les contribuables en vue d’obtenir la restitution ou le remboursement d’impôts, de droits, de taxes ou de redevances, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 569, 571, 581 et 582 du présent Code.
Un avis de passage est alors remis au contribuable avant le début des opérations.