Article 580

I. L'Administration des impôts contrôle sur pièces les déclarations qui sont déposées par les contribuables en vue d'en vérifier l'exactitude et la sincérité. Elle peut également rapprocher leur contenu des renseignements figurant dans le dossier fiscal du même contribuable ou ceux qu'elle peut obtenir par la mise en œuvre des autres moyens de contrôle prévu par les dispositions du présent Code.

Elle contrôle également les documents déposés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ainsi que ceux présentés en vue d'obtenir des déductions, restitutions, remboursements, exonérations ou d'acquitter tout ou partie d'un impôt, d'un droit, d'une taxe ou d'une redevance.

A cet effet, l'Administration peut mettre en œuvre les moyens de contrôle prévus aux articles 569 et 570 du présent Code.

II. Lorsque la demande de justification prévue à l'article 569 est utilisée dans le cadre du contrôle sur pièce visé au présent article elle est limitée à la réclamation au contribuable des seules copies de déclarations, pièces et justificatifs dont le dépôt auprès du service des impôts compétent est obligatoire à l'occasion d'une déclaration d'une formalité ou du paiement d'un impôt, droit, taxe ou redevance ou pour l'obtention d'une dispense ou d'un titre d'exonération.

Tout renseignement ou éclaircissement résultant de constatation faite peut être demandé dans les conditions prévues à l'article 569.

III. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu et par exception aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, l'Administration fiscale peut demander au contribuable des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille et des charges retranchées du revenu global pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016

Dans le cadre de contrôle sur pièces, les demandes de justificatifs ne doivent pas viser les éléments de détail de la comptabilité que sont les factures, les bulletins de paie, les pièces de caisse, les relevés bancaires ainsi que les livres comptables dont le dépôt n’est pas obligatoire.

Autrement, les rappels de droits opérés en violation de ces dispositions sont frappés de nullité pour détournement de procédure. La preuve de la violation est apportée par la présentation de la demande de justification établie par le service mentionnant l’obligation de production de la pièce dont la réclamation dans le cadre d’un contrôle sur pièce est proscrite.

En revanche, lorsque le contribuable présente à l’administration fiscale des pièces de comptabilité détaillées ou des livres comptables non soumis à l’obligation de déclaration, sans y être invité, les conséquences tirées des informations contenues dans lesdits documents en matière de rappel de droit ne peuvent entrainer une nullité de la procédure.

Ne peuvent également entrainer la nullité de la procédure :

- les informations, pièces et documents obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication ;

- les pièces et documents réclamés par le service en justification du bien-fondé d’une demande de remboursement, de restitution, d’exonération ou de toute autre dispense de paiement d’un impôt, d’un droit, d’une taxe ou d’une redevance introduite par le contribuable ;

- les pièces produites par le contribuable dans le cadre de l’exercice du droit de réponse (redressement contradictoire) ou de justification des bases réelles d’imposition (taxation d’office).