Lorsque l’évaluation ou la déclaration par les parties des améliorations permanentes, constructions ou autres, ainsi qu’il est prévu à l’article 561 ci-dessus, est reconnue excessive, les droits en sus sont exigibles dans les mêmes conditions et suivant les mêmes taux qu'en matière d'insuffisance de prix ou d’évaluation immobilière.