Article 559

1. La taxe est liquidée et payée au moment même et à l'occasion des formalités d'enregistrement des actes d'aliénation ou des déclarations de mutation. Elle est due, nonobstant toutes conventions contraires, par celui qui bénéficie de la plus-value.

2. Les modalités d’acquittement de la taxe visée au paragraphe précédent s’appliquent également dans le cas de cessions indirectes de biens immeubles situés au Sénégal ou de droits y relatifs au sens du 1) du B de l’article 464 du présent code.

3. La taxe de plus-value est liquidée et réclamée à l'occasion des acquisitions par l'Etat ou les collectivités territoriales.

4. Si la taxe n'est pas réglée en même temps que les droits de mutation, la formalité de l'enregistrement est refusée, sauf le cas des acquisitions faites par l'Etat et les collectivités territoriales.