Article 485

La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du niveau possesseur.

L’agent y exprime la date de l'enregistrement, les références de celui-ci et, en toutes lettres, la somme des droits perçus.

Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce exactement la qualité de chaque droit perçu.