I. Sont assujettis à une taxe annuelle recouvrée par le service chargé de l’Enregistrement, les véhicules terrestres à moteur qui sont immatriculés au Sénégal, ainsi que les véhicules de même nature et les engins à moteur, non soumis au régime de l’immatriculation, utilisés au Sénégal.
Sont assujettis à la même taxe, les véhicules de même nature, non immatriculés au Sénégal, soumis ou non au régime de l’immatriculation, qui sont en service au Sénégal et appartiennent à une personne physique ou morale ayant ou non au Sénégal son domicile, sa résidence habituelle, son siège ou une agence d’exploitation.
II. Le montant de la taxe est défini selon les modalités prévues à l’article 444.
III. La taxe est recouvrée sous les mêmes conditions et garanties que la taxe spécifique sur les produits pétroliers.