Le droit de timbre est à la charge du débiteur. Il est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance. Il n’est applicable qu’aux actes, pièces ou écrits ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l’article 512.
Le droit de timbre sur les actes juridictionnels et arbitraux est acquitté par les parties dans les mêmes conditions que pour les droits de délivrance desdits actes.
Le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge, en contravention des dispositions de l’article 517, est personnellement tenu du paiement du montant des droits, frais et amendes, nonobstant toute stipulation contraire.
Toutefois, le droit de timbre sur les actes juridictionnels en matière pénale est à la charge du condamné de la décision définitive.