Article 514bis

Son exonérés de droits de timbre :

1. les titres de transport aérien, quelle que soit la forme de leur support ;

2. les actes faits en vertu et pour l'exécution des textes relatifs aux accidents du travail, les procès-verbaux de conciliation et les décisions des juridictions en manière de droit du travail et de pensions ;

3. les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives autres que ceux entraînant une mutation tarifée par une disposition particulière du Code ;

4. les actes de procédure et les jugements faits à la requête du ministère public ayant pour objet :

- de réparer les omissions et faire des rectifications sur les registres de l'état civil d'actes qui intéressent les individus notoirement indigents ;

- de remplacer les registres de l'état civil perdus ou incendiés et suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus ;

5. la requête, le jugement et les autres actes auxquels peuvent donner lieu les réclamations prévues par la réglementation en vigueur contre l'internement d'un aliéné ;

6. les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure organisée par la loi pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires ;

7. les actes de procédure et jugements concernant les collectivités locales ;

8. les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

9. les actes de procédure et les jugements rendus dans le cadre de l'assistance judiciaire ;

10. les actes passés par les banques, les établissements financiers et les systèmes financiers décentralisés portant convention d'ouverture de compte ;

11. les actes portant convention d'ouverture de crédit liant les systèmes financiers décentralisés à leurs clients ;

12. les actes de constitution, prorogation et dissolution des sociétés, associations et des groupements d'intérêts économiques, de même que ceux constatant leurs augmentations, réductions et amortissements de capital ;

13. les entreprises visées à l'article 253 ;

14. les actes portant mutation de propriété d'immeubles.