Le paiement du droit proportionnel prévu par le V de l’article 472, lorsqu’il excède 5 millions de francs, peut sur la demande de la société débitrice, être acquitté en trois versements égaux. Le premier versement est seul acquitté lors de l’enregistrement de l’acte. Les autres fractions, majorées de l’intérêt au taux légal, sont exigibles d’année en année et doivent être payées dans les trente jours qui suivent chaque échéance annuelle.
La demande de fractionnement n’est recevable que si elle est accompagnée d’une offre de garantie suffisante.
Cette garantie, indépendante du privilège conféré par le Livre IV, consiste dans une hypothèque sur un ou plusieurs immeubles dont la valeur doit être au moins égale au montant des droits différés. Elle doit, à peine de déchéance, être réalisée dans un délai maximum de six mois à compter de l’enregistrement de l’acte.
L’hypothèque peut être remplacée par l’engagement personnel d’acquitter les droits différés souscrits par un ou plusieurs établissements bancaires, ou une ou plusieurs sociétés ou personnes physiques agréées par l’Administration.
L’autorisation du paiement fractionné est visée dans l’acte de formation, de prorogation ou d’augmentation de capital.