Le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage, est tenu de donner lecture aux parties du présent article, et des articles 623 et 667, de mentionner cette lecture dans l’acte et d’y affirmer qu’à sa connaissance, cet acte n’est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.
Cette disposition ne s’applique pas aux adjudications publiques.