Article 623

Sans préjudice des sanctions prévues au titre IV, est inopposable à l’administration des impôts, toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeuble ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail sur tout ou partie d'un immeuble, et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.