Article 488

Les déclarations visées à l’article 487 sont souscrites par le propriétaire, l’usufruitier, le superficiaire ou l’emphytéote de l’immeuble loué, au premier jour du délai fixé au premier alinéa du paragraphe premier ci-dessus, quelles que soient les mutations de propriété intervenues en cours d’année.

En cas de sous-location, une déclaration est en outre souscrite par chacun des sous-bailleurs, locataires principaux ou cessionnaires.