Article 483

1. Les dépositaires désignés à l’article 482 lorsqu'ils ont ouvert un compte indivis ou collectif avec solidarité et qu'ils sont informés du décès de l'un des déposants, doivent adresser immédiatement à l'inspecteur de l'enregistrement de leur résidence, la liste de ces titres sommes ou valeurs existant au jour du décès, au crédit des co-titulaires au compte.

2. Les dépositaires désignés à l’article 482 sont tenus de réclamer le certificat d’acquit des droits, délivré par les services de l’enregistrement, avant la remise des titres, sommes et valeurs, par eux, détenus, aux ayants-droits du de cujus.