Article 482

Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, banques, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou courtiers qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à l'inspecteur chargé de l'enregistrement de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs.