Article 479

Lorsque le transfert, la mutation ou la conversion au porteur est effectué en vue ou à l'occasion de la négociation des titres, le certificat de l'inspecteur de l'enregistrement visé à l'article 478 peut être remplacé par une déclaration des parties désignant avec précision les titres auxquels elle s'applique et indiquant que l'aliénation est faite pour permettre d'acquitter les droits de mutation par décès et que le produit en sera versé directement à l'inspecteur compétent pour recevoir la déclaration de succession, par l'intermédiaire chargé de la négociation.

Au cas où tout ou partie des titres serait amorti, la remise audit intermédiaire des fonds provenant du remboursement libère l'établissement émetteur, dans les mêmes conditions que la remise des titres eux-mêmes.