I. Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement des inscriptions de rentes sur l'Etat ou des titres nominatifs de sociétés ou de collectivités publiques provenant des titulaires décédés ou déclarés absents, ne peut être effectué que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par l'inspecteur de l'enregistrement constatant l'acquittement du droit de mutation par décès.
II. Dans le cas où le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement donne lieu à la production d'un certificat de propriété délivré conformément à la réglementation relative au régime des titres nominatifs, il appartient au rédacteur de ce document d'y viser, s'il y a lieu, le certificat de l'inspecteur de l'enregistrement prévu au paragraphe qui précède.
La responsabilité du certificateur est dans ce cas substituée à celle de la société ou collectivité.