Article 470

Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d’immeubles, soit une cession de fonds de commerce, soit une cession de droit au bail ou de bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux, sont tenus de terminer l’acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue : « La partie soussignée affirme, sous les peines édictées par le III de l’article 671 du Code Général des Impôts, que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l’intégralité du prix (ou de la soulte) convenu ».