Article 463

Contribution au paiement

Les officiers publics qui, aux termes de l’article 461, ont fait pour les parties l'avance des droits d'enregistrement peuvent en poursuivre le paiement, conformément aux dispositions de la loi relative au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers.

Les droits des actes civils et judiciaires comportant transmission de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles sont supportés par les nouveaux possesseurs ; et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent.