Obligations déclaratives
1. Les assujettis qui ne sont pas soumis à la Contribution Globale Unique sont tenus de remettre tous les mois au bureau du recouvrement compétent, dans le délai fixé au présent Livre, une déclaration relative aux opérations qu'ils ont effectuées le mois précédent. Cette obligation déclarative s'applique également aux assujettis n'ayant réalisé aucune opération imposable.
2. Le redevable est tenu de joindre à la déclaration, un état détaillé des exonérations indiquant par opération, le numéro de la facture, le montant, l'identité exacte du client et le motif de l'exonération.
3. Par exception au paragraphe précédent, les assujettis soumis au régime du réel simplifié prévu aux articles 28 et suivants du livre 1 du présent code, déposent des déclarations trimestrielles. Les affaires réalisées au titre d'un trimestre sont déclarées au plus tard le 15 des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
4. Les assujettis utilisent des imprimés de déclaration qui leur sont délivrés gratuitement par les services fiscaux, et dont le modèle et le mode d'utilisation sont fixés par note du Directeur général des Impôts et des Domaines. La déclaration est déposée au bureau de recouvrement du siège, du domicile ou du principal établissement de l'assujetti. Cette déclaration périodique fait notamment état du montant des opérations taxables ou exonérées effectuées par l'assujetti ou qui lui ont été rendues, du montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer. Cette déclaration vaut titre de perception.
5. Toutefois, les déclarations de taxes indirectes et leurs annexes peuvent être souscrites par voie électronique selon des modalités fixées par décision du Directeur général des impôts et des domaines.
6. Pour les opérations d'importation :
a. Le redevable est tenu de faire apparaître distinctement, dans la déclaration de mise à la consommation, la valeur en douane de la marchandise ou du produit concerné, le montant des droits d'entrée et des autres taxes et droits liquidés par la Douane ;
b. La déclaration de mise à la consommation doit comporter, obligatoirement, le Numéro d'Identification national des Entreprises et Associations (NINEA) du contribuable lorsque ce dernier est un assujetti.
7. La taxe sur la valeur ajoutée à l'importation est liquidée par l'administration des Douanes, en même temps que les droits de douane et les taxes spécifiques, au vu de la déclaration de mise à la consommation.