Article 43

La taxe est assise sur le montant de l’impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l’année de la constitution des provisions en l’absence d’excédent.

Pour le calcul de la taxe, les excédents des provisions réintégrées sont diminués :

- d’une part, d’une franchise égale, pour chaque excédent, à 5 % du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l’exercice par prélèvement sur la provision correspondante ;

- d’autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l’aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d’autres exercices antérieurs.

Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l’exercice au cours duquel la provision initiale a été constituée.

La taxe concerne les opérations d’assurances classées dans les neuf premières catégories prévues à l’article 411 du Code des assurances de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA).