Article 388

L’assujetti est dispensé de l’obligation de régularisation en cas de destruction de biens sous le contrôle de l’administration fiscale, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés. Dans cette hypothèse, l’assujetti doit produire :

a. un état indiquant le motif de la destruction ou faisant référence à la perte et au vol ;

b. une copie certifiée du procès-verbal établi par l’agent de l’administration ayant assisté aux opérations de destruction ou une copie du dépôt de la plainte pour vol ;

c. une copie de la déclaration de mise à la consommation des produits ou marchandises importés, ou de la facture d’achat des produits ou marchandises non importés, établie conformément à l’article 447 du présent Code.