Prorata de déduction
1. Lorsque des biens ou des services sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.
2. Il est fait application d’un prorata de déduction qui résulte du rapport comportant :
a. au numérateur, le montant total, déterminé par année civile, du chiffre d’affaires hors TVA afférant aux opérations taxées et aux opérations exonérées ouvrant droit à déduction visées à l’article 380 ;
b. au dénominateur, le montant total, déterminé par année civile, de l’ensemble du chiffre d’affaires hors TVA réalisé par l’entreprise.
3. Les sommes mentionnées aux deux termes du prorata de déduction s’entendent tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la TVA.
4. Sont toutefois exclus, tant au numérateur qu’au dénominateur, pour la détermination dudit rapport :
- les cessions d’éléments d’actifs immobilisés ;
- les subventions d’équipement ;
- les indemnités non imposables et notamment celles reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres ;
- les revenus de valeurs mobilières ;
- les encaissements de sommes perçues pour le compte d’un tiers pour lui être versées, ou perçues d’un tiers pour être réparties intégralement à d’autres personnes dans le cadre d’un mandat ;
- les pourboires versés au personnel pour les entreprises des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.
5. Dès l’acquisition des biens et services ouvrant droit à déduction, les assujettis sont autorisés à opérer la déduction en usant d’un pourcentage provisoire calculé, sous leur responsabilité, sur la base des opérations de l’année précédente.
6. Lorsque cette référence fait défaut, le prorata de déduction est estimé provisoirement par l’assujetti d’après ses prévisions et sous le contrôle de l’administration.
Ce prorata de déduction est fixé en pourcentage et est arrondi à l’excès à la deuxième décimale.
7. Le prorata de déduction provisoire fait l’objet, le cas échéant, d’une régularisation à la fin de l’année civile lorsque la déduction initialement opérée est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer.