Article 374

Naissance et étendue du droit à déduction

1. L'assujetti a le droit de déduire du montant de la TVA dont il est redevable la TVA ou la Taxe sur les activités financières supportée sur les biens et services acquis exclusivement pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à une opération taxable à la TVA et effectivement taxée, exemptée ou exonérée en vertu de l'article 380.

2. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible chez le fournisseur, le prestataire ou le preneur qui a acquitté la TVA pour compte.

3. La taxe déductible est :

a) celle supportée sur les biens livrés et les prestations fournies par un autre assujetti ;

b) celle supportée sur les biens importés au Sénégal.

4. Les redevables peuvent aussi déduire en totalité ou en partie, selon les cas, la taxe sur la valeur ajoutée supportée déductible, figurant correctement sur une facture rectificative que leurs fournisseurs peuvent leur délivrer à la suite d'une constatation d'erreur ou de redressement. Ces factures doivent porter mention correcte de la taxe rectifiée, avec indication, le cas échéant, de la taxe initialement facturée ou des références du titre exécutoire.