1. L’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques, qui agit en son nom propre et qui utilise pour la réalisation du voyage des livraisons de biens et des prestations de services fournis par d’autres assujettis, est considéré comme rendant une prestation de services unique au voyageur.
2. Par dérogation aux dispositions de l’article 357 du présent code, ladite prestation est taxable au Sénégal lorsque l’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques y a le siège de son activité ou un établissement à partir duquel la prestation de services unique est rendue.
3. L’imposition de cette prestation de services unique est faite suivant le régime de la marge. La base d’imposition est constituée par la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques pour les livraisons de biens et les prestations de services fournis par d’autres assujettis, dès lors que ces opérations profitent directement au voyageur.
4. La TVA supportée par l’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques au titre de ces opérations n’est pas déductible.
5. Lorsqu’une agence de voyage ou un organisateur de circuits touristiques intervient en qualité d’intermédiaire transparent, au nom et pour le compte du voyageur, seule sa commission perçue à l’occasion de l’opération d’entremise est soumise à TVA.