1. Les prix, montants et valeurs définis à l'article 364 sont établis sans déduction ni réfaction d'aucune sorte et s'entendent tous frais et taxes, y compris, le cas échéant, les droits d'accises. Ils sont toutefois déterminés avant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
a. les droits de timbre et les droits d'enregistrement acquittés par le redevable pour le compte de son client ;
b. les montants reçus par un intermédiaire, autre qu'une agence de voyage ou un organisateur de circuits touristiques, de la part de son commettant en remboursement des frais réels exposés au nom et pour le compte de ce dernier et qui sont portés par cet intermédiaire dans sa comptabilité dans des comptes de passage ;
c. les rabais, remises, ristournes ou escomptes accordés à la clientèle, à condition qu'ils figurent sur la facture et ne constituent pas la rétribution d'une prestation quelconque du débiteur.
Lorsqu'ils sont accordés après envoi de la facture, le fournisseur doit émettre une facture rectificative ou une note d'avoir portant référence à la facture initiale. Le fournisseur qui a collecté la TVA sur la facture initiale peut récupérer le montant de la TVA sur la réduction de prix. Le client qui a déjà opéré la déduction de la TVA sur la facture initiale doit rectifier le montant de cette déduction à concurrence de la TVA sur la réduction de prix.