Article 364

1. Pour les redevables imposables selon le régime du chiffre d'affaires réel, la base imposable est constituée :

a) pour les livraisons de biens et prestations de services, par la contrepartie reçue ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de services. Lorsque la contrepartie est reçue totalement ou partiellement en nature, la valeur de cette contrepartie est déterminée en fonction du prix normal de vente d’une livraison ou prestation similaire ;

b) pour les livraisons de biens et prestations de services entre parties liées, par la valeur du bien livré ou de la prestation de service déterminée en fonction du prix normal de vente d’une livraison ou prestation similaire ;

c) pour les livraisons à soi-même de biens et prestations à soi-même de services, par la valeur de la livraison ou de la prestation déterminée par comparaison avec le prix normal de vente des biens ou services similaires. Cette valeur ne peut en aucun cas être inférieure au prix de revient;

d) pour les opérations visées à l’article 357 du présent code réalisées entre deux entités d’une même entreprise ou d’un même groupe dont l’une d’elles n’est pas établie au Sénégal, par la valeur de la prestation déterminée en fonction du prix normal de vente d’une prestation similaire.

2. Sont à comprendre dans la base d’imposition les éléments suivants :

a) les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l’exception de la TVA elle-même ;

b) les frais accessoires tels que les commissions, intérêts, frais d’emballage, de transport et d’assurance ;

c) les suppléments de prix, quelle que soit leur origine, et les indemnités de péréquation.