Lorsqu’un assujetti établi au Sénégal ne peut apporter la preuve que le lieu d’imposition des livraisons de biens ou des prestations de services qu’il a effectuées est situé en dehors du Sénégal en application des articles 356 à 359 du présent livre, le lieu d’imposition de ces livraisons ou prestations est réputé être au Sénégal.