Article 355

Désignation d’un représentant fiscal

1. Sous réserve des dispositions de l’article 355 bis, un assujetti qui n’est pas établi au Sénégal doit désigner un représentant fiscal accrédité auprès du service des impôts territorialement compétent.

2. Le représentant fiscal doit être un assujetti identifié à la TVA au Sénégal.

3. Ce représentant est tenu d’accomplir les formalités incombant à l’assujetti qui l’a désigné et demeure solidairement responsable avec ce dernier du paiement de la TVA. A défaut de désignation d’un représentant fiscal, la TVA et les pénalités y afférentes sont dues par le destinataire ou le bénéficiaire de l’opération imposable.