1. Le taux de la contribution sur la valeur ajoutée est fixé à 1 % de la valeur ajoutée dégagée au cours de l'exercice précédent.
2. La contribution sur la valeur ajoutée ne peut être inférieure à un montant minimal correspondant à 0,15% du chiffre d'affaires de l'année précédant celle de l'imposition.
3. Le taux prévu au 2 est ramené à 0,075% du chiffre d'affaires pour les contribuables relevant des secteurs à faible marge ou ceux dans lesquels les prix sont réglementés. La liste desdits secteurs est fixée par acte réglementaire pris par le Ministre chargé des finances.
📎 Arrêté n° 011492 du 24 mai 2018 portant application des dispositions de l’article 337 du Code général des Impôts
Article 2 : Relèvent des secteurs à faible marge, les contribuables dont l’activité principale est la revente en l’état des produits ci-après :
- Céréales ;
- sucre ;
- huile alimentaire ;
- lait en poudre ;
- ciment ;
- cartes de crédit téléphonique.
Article 3 : Relèvent des secteurs dans lesquels les prix sont règlementés, les contribuables ci-après :
- les revendeurs en l’état de gaz butane à usage domestique ;
- les locataires-gérants de stations-service ;
- les revendeurs en l’état de farine.
4. Le chiffre d'affaires à retenir pour les contribuables autres que les banques et assurances pour le calcul de la contribution minimale correspond au montant total des ventes, des prestations de services, des autres produits, des subventions d'exploitation lorsque celles-ci ont pour objet de compléter le prix des produits ou des services vendus par l'entreprise et des plus-values de cession d'immobilisations lorsque celles-ci correspondent à l'activité habituelle de l'entreprise.
5. Pour les entreprises bancaires, le chiffre d'affaires à retenir est constitué par l'ensemble des intérêts et produits financiers, les commissions et autres produits d'exploitation bancaire, les ventes et autres prestations de services et les plus-values sur la cession des éléments de l'actif immobilisé à l'exception de ceux affectés à l'utilisation propre de l'entreprise.
6. Pour les entreprises d'assurance, le chiffre d'affaires à retenir correspond au total formé par les primes et accessoires des primes de l'exercice, les commissions et participations reçues des réassureurs, les produits financiers perçus, les plus-values de cession de biens de l'actif immobilisé à l'exception de ceux affectés à l'utilisation propre de l'entreprise.
7. La contribution sur la valeur ajoutée des redevables relevant du régime d'imposition du réel simplifié est limitée au montant de la contribution minimale, déterminée dans les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
8. Les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public agréés au Sénégal sont soumis, en lieu et place de la contribution sur la valeur ajoutée, à une contribution égale à 0,30% de leur chiffre d'affaires.
9. En lieu et place de la contribution sur la valeur ajoutée, les entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation d’hydrocarbures sont soumises, pour la part résultant de l’exploitation conjointe de champs d’hydrocarbures régis par un accord entre le Sénégal et un autre État, à une contribution égale à 0,02% de leur chiffre d’affaires annuel.