Article 329

Locaux imposables

1. Les locaux, les installations et agencements assimilables à des constructions, ainsi que les terrains inscrits à l'actif du bilan du contribuable ou pris en location, à l'exclusion de la partie des locaux et des appartements servant de logement ou d'habitation, sont imposables à la contribution économique locale sur leur valeur locative.

Les locaux, installations, agencements et terrains inscrits à l'actif du bilan du contribuable, lorsqu'ils sont donnés en location pour un usage professionnel ne sont soumis à la contribution sur la valeur locative qu'entre les mains du locataire ou preneur.

2. La valeur locative est déterminée selon les modalités ci-après :

- pour les locaux, installations, agencements et terrains inscrits à l'actif du bilan du contribuable, la valeur locative est déterminée comme il est prévu à l'article 291 du présent Code ; cette règle s'appliquant également aux constructions et installations édifiées sur le sol d'autrui ;

- pour les locaux pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer facturé. Toutefois, la valeur locative à soumettre à la contribution ne peut être inférieure à celle obtenue en comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou est notoirement connu. Si cette valeur est connue du contribuable et qu'elle est supérieure au loyer facturé, celui-ci devra en mentionner le montant sur sa déclaration. À défaut, la base déclarée est rectifiée par l'Administration suivant la procédure contradictoire ;

- pour les locaux mis à disposition, la valeur locative réelle constitue la base imposable ; elle est déterminée par comparaison ou, faute d'éléments comparables, par la méthode prévue à l'article 291 du présent Code.

3. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la base imposable est calculée :

- en ce qui concerne les professions de loueur de plus de deux chambres meublées, à l'exception des établissements hôteliers agréés, sur la valeur locative des chambres ;

- en ce qui concerne les professions de loueur de fonds de commerce ou d'industrie, sur le loyer du fonds ;

- en ce qui concerne les professions d'entrepreneur de sous-location d'immeubles non meublés, sur le montant du loyer principal ;

- en ce qui concerne les établissements hôteliers ou d'hébergement touristique agréés sur la moitié de la valeur locative totale ;

- en ce qui concerne les sociétés à prépondérance immobilière sur 40% de la valeur locative réelle déterminée par la méthode prévue à l'article 291 du présent Code.

4. Dans tous les cas, les moyens matériels de production ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur locative.

Ne sont également pas pris en compte dans le calcul de la valeur locative des entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation d'hydrocarbures, les unités d'extraction, de liquéfaction, les puits, les installations et le matériel d'exploitation situés en mer utilisés pour le développement et l'exploitation conjoints de champs d'hydrocarbures régis par un accord entre le Sénégal et un autre État.