1. Lorsque des redevables exerçant à demeure ne peuvent justifier de leur imposition, ils sont immédiatement signalés au service des Impôts.
2. Les droits dus pour l'année en cours seront réclamés sans préjudice des sanctions prévues aux articles 667 et 671 du présent Code, pour tout contribuable qui ne peut fournir une formule de contribution économique locale régulière, un récépissé de sa déclaration d'existence ou la justification qu'il est imposé, sauf si le contribuable peut démontrer qu'il a rempli l'ensemble de ses obligations et que l'erreur provient du Service des Impôts.