L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service, quelle que soit la nature du bien ou du service, est tenue :
1° d’adresser, par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux parties à l’échange ou au partage d’un bien ou service qui ont perçu, en qualité d’utilisateur d’une plateforme, des sommes à l’occasion de transactions réalisées dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant, pour chacun d’eux, les informations suivantes :
a) les éléments d’identification de l’opérateur de la plateforme concernée ;
b) les éléments d’identification de l’utilisateur de la plateforme ;
c) le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l’utilisateur de la plateforme ;
d) le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l’opérateur avec chaque utilisateur au cours de l’année civile précédente ;
e) si elles sont connues de l’opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les sommes sont versées ;
2° d’adresser à l’administration fiscale, au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations mentionnées au 1°. En cas d’autorisation expresse de l’administration fiscale, lesdites informations pourront être transmises par voie électronique.
Les obligations prévues aux 1° à 2° du présent article s’appliquent également à l’égard des utilisateurs de plateforme résidant au Sénégal et qui réalisent, en qualité de fournisseurs, des ventes ou des prestations de service au Sénégal au sens des articles 356 à 360 du présent code.